36. Le commissaire peut imposer, en plus d’une sanction disciplinaire ou même s’il conclut qu’il n’y a pas eu faute disciplinaire, toute mesure non disciplinaire justifiée par les circonstances, dont celles prévues à l’article 25.
Cependant, s’il s’agit d’un membre dont les services sont prêtés, le commissaire peut recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services l’imposition d’une telle mesure, après consultation du membre de la direction de ce corps de police qui a participé à la rencontre disciplinaire.
Le membre qui omet ou refuse de se conformer à une telle mesure commet une faute disciplinaire.
1471-2022D. 1471-2022, a. 36.